2005, c. 46
“Minister”
« ministre »
“reprisal”
« représailles »
P
UBLIC
S
ERVANTS
D
ISCLOSURE
P
ROTECTION
A
CT
Amendments to Act
194. (1) Section 2 of the Public Servants
Disclosure Protection Act is renumbered as
subsection 2(1).
(2) The definition “Minister” in subsection
2(1) of the Act is replaced by the following:
“Minister” means, in respect of sections 4, 5,
38.1 and 54, the Minister responsible for the
Agency.
(3) The portion of the definition “reprisal”
in subsection 2(1) of the Act before para-
graph (a) is replaced by the following:
“reprisal” means any of the following measures
taken against a public servant because the public
servant has made a protected disclosure or has,
in good faith, cooperated in an investigation into
a disclosure or an investigation commenced
under section 33:
L
OI SUR LA PROTECTION DES
FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D
ACTES
RÉPRÉHENSIBLES
Modification de la loi
194. (1) L’article 2 de la Loi sur la
protection des fonctionnaires divulgateurs
d’actes répréhensibles devient le paragraphe
2(1).
(2) La définition de « ministre », au para-
graphe 2(1) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
« ministre » Pour l’application des articles 4, 5,
38.1 et 54, le ministre responsable de l’Agence.
(3) Le passage de la définition de « repré-
sailles » précédant l’alinéa a), au paragraphe
2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-
après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour
le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou
pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à
une enquête menée sur une divulgation ou
commencée au titre de l’article 33 :
2005, ch. 46
« ministre »
“Minister”
« représailles »
“reprisal”
2006
Responsabilité
137
20
25
30
35
20
25
30
35